8.14. Le montant qui est payable annuellement à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses mentionnées à l’article 53.31.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est égal à 2% de la compensation annuelle due aux municipalités en application des dispositions de la section IV. Malgré les dispositions du premier alinéa, l’indemnité payable à la Société ne peut en aucun cas être supérieure à 3 000 000 $.
S’il y a plus d’un organisme agréé, le montant de l’indemnité est réparti entre ceux-ci selon la proportion de la compensation due qui leur est dévolue en application du tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 10; 770-2022D. 770-2022, a. 2411.